Article L341-3 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version14/06/2015
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Version01/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. L311-1 (VT), al 2 et 3.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation.
L'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.
La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans.
L'autorisation est expresse lorsque le défrichement :
1° Est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;
2° A pour objet de permettre l'exploitation d'une carrière autorisée en application du titre Ier du livre V du même code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre comporte un échéancier des surfaces à défricher, dont les termes sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. Sa durée peut être portée à trente ans. En cas de non-respect de l'échéancier, après mise en demeure restée sans effet, l'autorisation est suspendue.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 14 juin 2015
29 textes citent l'article

Commentaires32


blog.landot-avocats.net · 7 juin 2023

a) L'autorisation environnementale prévue à l& […] #8217;article L. 181-1 du code de l'environnement et l'arrêté portant prescriptions complémentaires en application de l'article L. 181-14 du même code ; […] e) L'autorisation de défrichement mentionnée à l'article L. 341-3 du code forestier. […]

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www.romain-lemaire.fr · 28 mars 2023

L.341-3 du code forestier) en vue de la reconversion des sols, d'une superficie supérieure à 0,5 hectare. […] Le 20 janvier 2023, le Conseil d'État a rejeté cette demande et a jugé que "l'article R.122-2-1, instituent bien une obligation, et non une simple option, à la charge de l'autorité compétente".

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www.romain-lemaire.fr · 28 mars 2023

L.341-3 du code forestier) en vue de la reconversion des sols, d'une superficie supérieure à 0,5 hectare. […] Le 20 janvier 2023, le Conseil d'État a rejeté cette demande et a jugé que "l'article R.122-2-1, instituent bien une obligation, et non une simple option, à la charge de l'autorité compétente".

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Décisions263


1CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 6 juin 2017, 16MA00344, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : « Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. » ; qu'aux termes de l'article L. 311-1 du nouveau code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière (…). » ; […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 4 janvier 2023, n° 2005766
Tribunal administratif : Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : « Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. » Aux termes de l'article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 29 mars 2024, n° 2302873

[…] Aux termes de l'article R. 311-6 du code de justice administrative : " I. Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes : () – ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque d'une puissance égale ou supérieure à 5 MW () ;/ Il s'applique aux décisions suivantes, y compris de refus, à l'exception des décisions prévues à l'article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l'article R. 811-1-1 du présent code () 16° L'autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ; () / III. […]

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