Article L341-6 du Code forestier (nouveau)

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Version31/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. L311-4 (VT)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 56

Sauf lorsqu'il existe un document de gestion ou un programme validé par l'autorité administrative dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l'article L. 414-11 du même code ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du présent code, l'autorité administrative compétente de l'Etat subordonne son autorisation à l'une ou plusieurs des conditions suivantes :

1° L'exécution, sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent. Le représentant de l'Etat dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;

2° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;

3° L'exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à l'article L. 341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le défrichement, soit par le massif qu'ils complètent ;

4° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.

L'autorité administrative compétente de l'Etat peut également conditionner son autorisation à la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 341-5.

Le demandeur peut s'acquitter d'une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l'autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. Le produit de cette indemnité est affecté à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime pour alimenter le fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 156-4 du présent code, dans la limite du plafond prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

En zone de montagne, le 1° du présent article ne s'applique pas au défrichement de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Sortie de vigueur le 12 juillet 2023
11 textes citent l'article

Commentaires50


M. Michaël Weber, du groupe SER, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 30 novembre 2023

Michaël Weber appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la biodiversité, sur la mise en oeuvre de la disposition prévue par le 2° du I de l'article 167 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages modifiant l'article L. 341-6 du code forestier (nouveau), en octroyant aux gestionnaires des parcs naturels nationaux et régionaux une autorisation de défrichement pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel, […]

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M. Jean-François Longeot, du group UC, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 4 avril 2019

Le défrichement est strictement encadré et chaque détenteur d'une autorisation de défricher doit compenser une surface défrichée par un boisement ou reboisement (article L. 341-6 du code forestier). […]

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Mme Laurence Trastour-Isnart · Questions parlementaires · 2 avril 2019

Le défrichement est strictement encadré et chaque propriétaire forestier doit compenser une surface défrichée par un boisement ou reboisement (article L. 341-6 du code forestier). […]

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Décisions68


1Conseil d'État, 16 janvier 2023, 470125, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] du même code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation ». Aux termes de l'article L . 342-1 de ce même code : « Sont exemptés des dispositions de l'article L . 341 -3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : () / 4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L . 341 - 6 […]

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  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Environnement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Équilibre·
  • Parcelle·
  • Bois·
  • Atteinte·
  • Autorisation de défrichement·
  • Écosystème

2Tribunal administratif de Toulon, 2ème chambre, 17 août 2022, n° 1903817
Rejet

[…] 1. Par un arrêté du 16 septembre 2016, portant la référence 16.476/23, le préfet du Var a accordé à M. B une autorisation, valide pendant cinq ans, de défricher une surface de 1 479 m² au lieu-dit chemin des Pailles sur des parcelles cadastrées section C, n° 2483 et 2484, sur le territoire de la commune de Lorgues. L'article L. 341-6 du code forestier,

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  • Autorisation de défrichement·
  • Retrait·
  • Justice administrative·
  • Commandement de payer·
  • Finances publiques·
  • Mise en demeure·
  • Remboursement·
  • Irrecevabilité·
  • Demande·
  • Commissaire de justice

3Tribunal administratif de Toulon, 2ème chambre, 12 avril 2024, n° 2103454
Rejet

[…] — le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 341-6 du code forestier en refusant l'autorisation alors qu'il aurait pu délivrer une autorisation assortie de prescriptions ; […]

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    Documents parlementaires3

    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques. L'amendement n° I-911 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky. L'amendement n° I-1499 rectifié est présenté par M. Ouizille. Ces deux amendements sont ainsi libellés : Après l'article 2 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : L'article 4 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « …° Pour une durée de dix ans, et sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française … Lire la suite…
    « 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 57 000 € – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine. « Art. 885-0 V bis – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital 50 % des versements effectués au titre : « 1° Des souscriptions en numéraire : « a) Au capital initial de sociétés ; « b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni … Lire la suite…
    5° L'article 279-0 bis A est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – le 1° est ainsi rédigé : « 1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale en exonération de taxe sur la valeur ajoutée et les conditions cumulatives suivantes sont remplies : « a) Les locataires sont des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies ; « b) La location est proposée aux conditions économiques suivantes : « – sauf lorsqu'ils … Lire la suite…
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