Article L341-10 du Code forestier (nouveau)

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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier - art. L313-2 (VT), al 4., Code forestier - art. L313-3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts, prévus par les articles L. 341-6, L. 341-8 et L. 341-9, dans le délai prescrit par la décision administrative, il y est pourvu à ses frais par l'administration, qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 15 octobre 2014
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 avril 2015

- Article L.341-5 Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. […] - Article L.341-10 Modifié par loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 69 L'article L. 171-8 du code de l'environnement est applicable au propriétaire qui n'a pas effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus aux articles L. 341-6, L. 341-8 et L. 341-9 du présent code, dans le délai prescrit par la décision administrative. […] Les dispositions du présent article, de même que celles des articles L. 341-3, […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 7 février 2023, n° 2102667
Rejet

[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement rendu applicable aux opérations de défrichements par l'article L. 341-10 du code forestier : « Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé ».

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  • Environnement·
  • Forêt·
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  • Reboisement·
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  • Délai·
  • Défrichement·
  • Astreinte administrative·
  • Justice administrative·
  • Observation

2CAA de NANCY, 4ème chambre, 28 novembre 2023, 20NC02474, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – l'administration a méconnu les articles L. 112-2, L. 341-6, L. 341-9 et L. 341-10 du code forestier ; seul le propriétaire de la parcelle défrichée peut être sanctionné au visa des dispositions combinées des articles L. 341-10 du code forestier et L. 171-8 du code de l'environnement ; or, elle bénéfice uniquement d'une autorisation d'exploiter les terres agricoles et n'est pas propriétaire de la parcelle qui appartient à M. E… D… et à M me A… C…, épouse D… ;

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  • Tribunaux administratifs·
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  • Reboisement·
  • Défrichement·
  • Agriculture

3Tribunal administratif de Marseille, 4 février 2013, n° 0905710
Annulation

[…] — que la pratique des activités de sports et de loisirs d'eaux vives dans le XXX, de la Clue de Chasteuil au Pont du Galetas occasionne de multiples nuisances dans ce site classé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 341-9 et L. 341-10 du code de l'environnement ;

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