Article L341-10 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version15/10/2014
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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 167 (V)

L'article L. 171-8 du code de l'environnement est applicable au propriétaire qui n'a pas exécuté les obligations prévues aux articles L. 341-6, L. 341-8 et L. 341-9 du présent code, dans le délai prescrit par la décision administrative.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 avril 2015

- Article L.341-5 Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. […] - Article L.341-10 Modifié par loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 69 L'article L. 171-8 du code de l'environnement est applicable au propriétaire qui n'a pas effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus aux articles L. 341-6, L. 341-8 et L. 341-9 du présent code, dans le délai prescrit par la décision administrative. […] Les dispositions du présent article, de même que celles des articles L. 341-3, […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 7 février 2023, n° 2102667
Rejet

[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement rendu applicable aux opérations de défrichements par l'article L. 341-10 du code forestier : « Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé ».

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2CAA de NANCY, 4ème chambre, 28 novembre 2023, 20NC02474, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – l'administration a méconnu les articles L. 112-2, L. 341-6, L. 341-9 et L. 341-10 du code forestier ; seul le propriétaire de la parcelle défrichée peut être sanctionné au visa des dispositions combinées des articles L. 341-10 du code forestier et L. 171-8 du code de l'environnement ; or, elle bénéfice uniquement d'une autorisation d'exploiter les terres agricoles et n'est pas propriétaire de la parcelle qui appartient à M. E… D… et à M me A… C…, épouse D… ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 4 février 2013, n° 0905710
Annulation

[…] — que la pratique des activités de sports et de loisirs d'eaux vives dans le XXX, de la Clue de Chasteuil au Pont du Galetas occasionne de multiples nuisances dans ce site classé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 341-9 et L. 341-10 du code de l'environnement ;

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