Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L351-1 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Les surfaces forestières considérées comme assurables contre le risque de tempête sont celles :
1° Pour lesquelles il existe des possibilités de couverture contre ce risque au moyen de produits d'assurance ;
2° Et qui sont reconnues comme répondant à la condition mentionnée au 1° par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts, de l'économie et du budget, après avis du Comité national de la gestion des risques en forêt.
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Décisions • 182
[…] 6. L'administration, pour justifier que les dommages causés aux bois sur pied par les effets du vent n'étaient pas exclus de toute garantie d'assurance, ne saurait utilement se prévaloir de l'article L. 351-1 du code forestier qui définit les surfaces forestières considérées comme assurables contre le risque de tempête, les dispositions de ce texte étant entrées en vigueur postérieurement à l'événement climatique à l'origine des préjudices des requérants. L'administration ne peut pas non plus utilement faire valoir que des assureurs, en dehors de toute obligation légale, auraient antérieurement proposé aux sylviculteurs des contrats d'assurances pour ce type de dommage.
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[…] Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 122-7 du code des assurances, sans qu'il y ait lieu de recourir aux travaux préparatoires de la loi dont est issu cet article, […] de sorte que le risque tempête n'est pas, en lui-même, non assurable alors même que son coût est élevé ; que la circonstance que l'article L. 351-1 du code forestier prévoit que les surfaces forestières considérées comme assurables contre le risque de tempête sont celles pour lesquelles il existe des possibilités de couverture contre ce risque au moyen de produits d'assurance et qui sont reconnues comme répondant à cette condition par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts, […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 juin 2016, 15BX01103, Inédit au recueil Lebon
[…] 6. L'administration, pour justifier que les dommages causés aux bois sur pied par les effets du vent n'étaient pas exclus de toute garantie d'assurance, ne saurait utilement se prévaloir de l'article L. 351-1 du code forestier qui définit les surfaces forestières considérées comme assurables contre le risque de tempête, les dispositions de ce texte étant entrées en vigueur postérieurement à l'événement climatique à l'origine des préjudices des requérants. L'administration ne peut pas non plus utilement faire valoir que des assureurs, en dehors de toute obligation légale, auraient antérieurement proposé aux sylviculteurs des contrats d'assurances pour ce type de dommage.
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