Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE / Chapitre II : Compte d'investissement forestier et d'assurance
Article L352-3 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 32
Les sommes déposées sur le compte d'investissement forestier et d'assurance sont employées pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention d'un tel sinistre.
Elles peuvent également être utilisées au titre d'une année, dans la limite de 30 % des sommes déposées sur le compte, pour procéder à des travaux forestiers de nature différente de ceux mentionnés au premier alinéa.
Commentaires • 3
En revanche, la rupture de l'engagement qui résulte de la clôture du compte dans le délai de trente ans suivant la mutation dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 352-5 du code forestier (cessation totale ou partielle de l'assurance) ou au 3° de l'article L. 352-5 du code forestier (cession totale des bois et forêts) emporte les conséquences d'un manquement total à l'obligation prévue au b du 3 de l'article 793 du CGI. […] Il est régi par les dispositions codifiées de l'article L. 352-1 du code forestier à l'article L. 352-6 du code forestier. […]
Lire la suite…[…] Enfin, le II bis de l'article 1840 G du CGI prévoit qu'en cas de manquement à l'engagement prévu au b du 3 de l'article 793 du CGI d'employer les sommes objets de la mutation conformément à l'article L. 352-3 du code forestier pendant trente ans, l'héritier, […]
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