Article L352-4 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L261-5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Lorsqu'une partie des sommes déposées et des intérêts capitalisés sur le compte épargne d'assurance pour la forêt est retirée dans les conditions prévues à l'article L. 352-3, le titulaire du compte dispose d'un délai de dix ans à compter de la date des retraits des fonds pour reconstituer son épargne capitalisée à hauteur des retraits effectués.
Le retrait des fonds est opéré par le teneur du compte dans les conditions prévues à cet article après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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