Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE / Chapitre II : Compte d'investissement forestier et d'assurance
Article L352-4 du Code forestier (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2012
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Version01/01/2014
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 32
L'emploi des sommes, dans les conditions prévues à l'article L. 352-3, est opéré par le teneur du compte, après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.
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