Article L361-1 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L224-1 (VT), al 1, al 2 ecqc assermentation.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Un propriétaire peut avoir, pour la conservation de ses bois et forêts, un garde particulier agréé par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions mentionnées à l'article 29-1 du code de procédure pénale, et assermenté.

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Commentaire1


1Chasse Et Pêche - Chasse - Gardes-Chasse Particuliers. Revendications.
M. Jean-Luc Moudenc · Questions parlementaires · 5 novembre 2013

Les gardes particuliers, agréés conformément à l'article 361-1 du code forestier, peuvent assurer uniquement la surveillance des forêts de particuliers. Ils peuvent constater les infractions forestières dans les propriétés privées dont ils ont la garde. Les forêts des collectivités susceptibles d'aménagement et d'exploitation régulière et les forêts domaniales relèvent du régime forestier et sont gérées par l'office national des forêts (ONF) conformément aux dispositions du code forestier.

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Décisions2


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 juin 2017, n° 16-18.556

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS HUITIEMEMENT QU'en l'espèce, M. Y… soutenait que la coupe effectuée était abusive au sens de l'article L. 322-1(devenu L. 312-1 et L 361-1) du code forestier dès lors que le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,3 mètres du sol, le taillis non compris, dépassait 200 mètres dans l'ensemble des parcelles constituant la coupe ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si la société Calvi n'était pas tenue de réparer le préjudice causé à M. Y… du fait de la coupe d'arbres abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 2004, n° 05/00164
Infirmation partielle

[…] * vu le Code forestier et notamment ses articles L 321-6, L 380-1 — de dire qu'une réglementation spéciale évince un texte général — de dire que l'article L 361-1 du Code forestier évince le régime de responsabilité de droit commun — de dire qu'en l'espèce sa responsabilité doit être appréciée exclusivement au regard du texte spécial, à savoir l'article L 361-1 du Code forestier — de dire que sa responsabilité en tant que propriétaire rural et forestier ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs, qu'en raison de leurs actes fautifs

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