Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES / Chapitre II : Infractions aux règles de gestion / Section 1 : Infractions aux règles de coupe et de repeuplement
Article L362-3 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée l'exécution d'une coupe autorisée ou assise en vertu des articles L. 312-2, L. 312-4 et L. 312-5 ne sont pas respectées dans le délai fixé ou, à défaut, dans les cinq ans à compter du début de l'exploitation, ceux qui ont vendu les bois ou les ont exploités eux-mêmes sont passibles d'une amende de 2 000 euros par hectare exploité.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 13 juin 2016, n° 1302822
[…] 68-03 […] — qu'en s'abstenant d'avertir le préfet sur sa méprise quant à l'identité réelle de l'auteur du défrichement litigieux, le maire n'a pas seulement manqué à son devoir de neutralité et d'impartialité mais a sciemment laissé croire au préfet que le pétitionnaire était indélicat ; que le maire a aussi exposé le pétitionnaire à des poursuites pénales portées par les dispositions de l'article L. 362-3 et suivants du code forestier ; que la méprise qui en a découlé a été malicieusement utilisée par la mairie pour refuser le permis de construire.
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