Article L362-3 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L223-3 (VT), al 1 phr 1.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée l'exécution d'une coupe autorisée ou assise en vertu des articles L. 312-2, L. 312-4 et L. 312-5 ne sont pas respectées dans le délai fixé ou, à défaut, dans les cinq ans à compter du début de l'exploitation, ceux qui ont vendu les bois ou les ont exploités eux-mêmes sont passibles d'une amende de 2 000 euros par hectare exploité.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 13 juin 2016, n° 1302822
Désistement

[…] 68-03 […] — qu'en s'abstenant d'avertir le préfet sur sa méprise quant à l'identité réelle de l'auteur du défrichement litigieux, le maire n'a pas seulement manqué à son devoir de neutralité et d'impartialité mais a sciemment laissé croire au préfet que le pétitionnaire était indélicat ; que le maire a aussi exposé le pétitionnaire à des poursuites pénales portées par les dispositions de l'article L. 362-3 et suivants du code forestier ; que la méprise qui en a découlé a été malicieusement utilisée par la mairie pour refuser le permis de construire.

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  • Autorisation de défrichement·
  • Permis de construire·
  • Parcelle·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Bois·
  • Arbre·
  • Refus d'autorisation·
  • Commune
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