Article L374-4 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L363-5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Pour son application à La Réunion, l'article L. 341-7 est ainsi rédigé :

" Art. L. 341-7. ― Préalablement à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé ne rentrant pas dans les exemptions prévues à l'article L. 342-1 applicable à La Réunion, l'intéressé est tenu d'obtenir une dérogation à l'interdiction générale de défrichement. "

Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 30 avril 2015, n° 1500340
Rejet

[…] — l'adjoint au maire signataire du permis ne justifie pas d'une délégation de signature de la part de ce dernier ; qu'il n'est pas juridiquement possible de délivrer le 22 décembre 2014 un second permis de construire après celui délivré le 29 octobre précédent sans avoir légalement retiré ce dernier ; que ce permis délivré sur une surface boisée de plus de 4 hectares n'a pas, en méconnaissance des dispositions des articles L. 341-7 et R. 374-3 du code forestier et de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme, été précédé d'une autorisation de défrichement délivrée par l'autorité préfectorale, aucune dispense d'une telle autorisation n'étant possible à La Réunion ; […]

 Lire la suite…
  • Région·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Autorisation de défrichement·
  • Construction·
  • Permis de construire·
  • Surface boisée·
  • Légalité·
  • Commune·
  • Urgence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).