Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER / Chapitre IV : La Réunion / Section 1 : Défrichement
Article L374-4 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Pour son application à La Réunion, l'article L. 341-7 est ainsi rédigé :
" Art. L. 341-7. ― Préalablement à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé ne rentrant pas dans les exemptions prévues à l'article L. 342-1 applicable à La Réunion, l'intéressé est tenu d'obtenir une dérogation à l'interdiction générale de défrichement. "
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de La Réunion, 30 avril 2015, n° 1500340
[…] — l'adjoint au maire signataire du permis ne justifie pas d'une délégation de signature de la part de ce dernier ; qu'il n'est pas juridiquement possible de délivrer le 22 décembre 2014 un second permis de construire après celui délivré le 29 octobre précédent sans avoir légalement retiré ce dernier ; que ce permis délivré sur une surface boisée de plus de 4 hectares n'a pas, en méconnaissance des dispositions des articles L. 341-7 et R. 374-3 du code forestier et de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme, été précédé d'une autorisation de défrichement délivrée par l'autorité préfectorale, aucune dispense d'une telle autorisation n'étant possible à La Réunion ; […]
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