Article D113-1 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
>
Version11/10/2015
>
Version01/01/2020
>
Version01/01/2020
>
Version12/03/2021
>
Version02/03/2022
>
Version22/04/2022
>
Version17/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R3-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois comprend, outre le ministre chargé des forêts, ou son représentant, qui le préside :
1° Deux députés et deux sénateurs ;
2° Deux représentants des conseils régionaux et deux représentants des conseils généraux désignés respectivement par l'Association des régions de France et l'Assemblée des départements de France ;
3° Deux représentants des communes dont un désigné par l'Association des maires de France et un désigné par la Fédération nationale des communes forestières de France ;
4° Un représentant du ministre chargé des forêts ;
5° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
7° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
8° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
9° Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme et du logement ;
10° Un représentant du ministre chargé des transports ;
11° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
12° Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
13° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
14° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
15° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
16° Le président du Centre national de la propriété forestière ;
17° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
18° Le directeur général de l'Office national des forêts ;
19° Le président de l'Institut national de la recherche agronomique ;
20° Le directeur général de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture ;
21° Quatre représentants des propriétaires forestiers particuliers ;
22° Un représentant de l'Association des sociétés et groupements fonciers et forestiers ;
23° Un représentant des organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun ;
24° Un représentant des experts forestiers ;
25° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;
26° Un représentant des entrepreneurs de reboisement ;
27° Un représentant des entrepreneurs de travaux forestiers ;
28° Deux représentants des exploitants forestiers et scieurs ;
29° Trois représentants des industries du bois et de l'ameublement ;
30° Un représentant des producteurs de pâtes pour papiers et textiles artificiels ;
31° Un représentant des architectes ;
32° Un représentant des professionnels de la construction ;
33° Un représentant des organisations interprofessionnelles de la forêt et du bois ;
34° Trois représentants des associations d'usagers de la forêt ;
35° Trois représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;
36° Quatre représentants des associations de protection de l'environnement agréées ;
37° Un représentant de la Fédération des parcs naturels régionaux ;
38° Un représentant de la Fédération nationale des chasseurs ;
39° Un représentant de l'Union nationale pour la pêche en France et la protection du milieu aquatique ;
40° Cinq personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts en raison de leur compétence technique, économique, sociale ou juridique.
Les membres cités du 21° au 35° sont nommés par le ministre chargé des forêts sur proposition, le cas échéant, des organisations représentatives du secteur concerné.
Les membres cités du 36° au 39° sont nommés par le ministre chargé des forêts, sur proposition du ministre chargé de l'environnement.
Le ministre chargé des forêts désigne un vice-président parmi les membres du conseil.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 11 octobre 2015
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, 5ème chambre, 11 octobre 2018, 412140, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition que le décret attaqué aurait dû faire l'objet d'une consultation préalable du Conseil supérieur de la forêt et du bois, mentionné aux articles D. 113-1 et suivants du code forestier, ni du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire prévu par l'article L. 611-1 du code rural et de la pêche maritime ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce décret aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été soumis à ces instances, doit être écarté ;

 Lire la suite…
  • Bois·
  • Forêt·
  • Chambre d'agriculture·
  • Décret·
  • Propriété forestière·
  • Attaque·
  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Pêche maritime·
  • Conseil d'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).