Article D113-1 du Code forestier (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R3-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 octobre 2015

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : DÉCRET n°2015-1256 du 8 octobre 2015 - art. 1

Le Conseil supérieur de la forêt et du bois comprend, outre le ministre chargé des forêts, ou son représentant, qui le préside :

A.-Des représentants de l'Etat :

1° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé des forêts ;

2° Le directeur général des finances publiques ;

3° Le directeur de l'eau et de la biodiversité ;

4° Le directeur de l'énergie ;

5° Le directeur général des collectivités locales ;

6° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ;

7° Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;

8° Le directeur général des entreprises ;

9° Le directeur général de la recherche et de l'innovation ;

10° Le directeur général des outre-mer ;

11° Le commissaire général à l'égalité des territoires ;

12° Le vice-président du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;

B.-Un collège d'élus comprenant :

13° Deux députés et deux sénateurs ;

14° Deux représentants des conseils régionaux et deux représentants des conseils départementaux désignés respectivement par l'Association des régions de France et l'Assemblée des départements de France ;

15° Deux représentants des communes dont un désigné par l'Association des maires de France et un désigné par la Fédération nationale des communes forestières de France ;

16° Le président de la Fédération des parcs naturels régionaux ;

C.-Un collège de représentants d'établissements publics et d'institutions comprenant :

17° Le président du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière ;

18° Le président du conseil d'administration de l'Office national des forêts ;

19° Le président du conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

20° Le président du conseil d'administration de l'Institut national de l'information géographique et forestière ;

21° Le président du conseil d'administration de l'Institut technologique forêt, cellulose, bois-construction et ameublement ;

22° Le président du conseil d'administration du Centre technique du papier ;

23° Le président du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

24° Le président de l'Institut national de la recherche agronomique ;

25° Le président de l'interprofession nationale de la filière forêt bois France Bois Forêt ;

26° Le président de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture ;

27° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

28° En application du troisième alinéa de l'article L. 113-1, un représentant du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, lorsque les questions abordées ont une incidence sur les productions agricoles ;

D.-Un collège de représentants de l'amont de la filière forêt bois comprenant :

29° Quatre représentants des propriétaires forestiers particuliers ;

30° Le président de l'Association des sociétés et groupements fonciers et forestiers ;

31° Un représentant des coopératives forestières ;

32° Un représentant des experts forestiers ;

33° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;

34° Un représentant des entrepreneurs de travaux forestiers ;

35° Un représentant des exploitants forestiers ;

E.-Un collège de représentants de l'aval de la filière forêt bois comprenant :

36° Un représentant des scieurs ;

37° Trois représentants des industries du bois et de l'ameublement ;

38° Un représentant des producteurs de pâtes pour papiers et textiles artificiels ;

39° Le président de France Bois Industrie Entreprises ;

40° Un représentant du commerce du bois ;

41° Un représentant des architectes ;

42° Un représentant des professionnels de la construction ;

43° Le président du Syndicat des énergies renouvelables ;

F.-Un collège des représentants des autres parties intéressées comprenant :

44° Trois représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;

45° Deux représentants des associations d'usagers de la forêt ;

46° Quatre représentants des associations de protection de l'environnement agréées ;

47° Le président de la Fédération nationale des chasseurs ;

48° Le président de l'Assemblée générale du groupement d'intérêt public " ECOFOR ".

Les membres mentionnés aux 29°, 31° à 38°, 40° à 42°, 44° et 45° sont nommés par le ministre chargé des forêts sur proposition des organisations représentatives du secteur concerné.

Les membres mentionnés aux 16° et 46° sont nommés par le ministre chargé des forêts sur proposition du ministre chargé de l'environnement.

Entrée en vigueur le 11 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décision1


1Conseil d'État, 5ème chambre, 11 octobre 2018, 412140, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition que le décret attaqué aurait dû faire l'objet d'une consultation préalable du Conseil supérieur de la forêt et du bois, mentionné aux articles D. 113-1 et suivants du code forestier, ni du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire prévu par l'article L. 611-1 du code rural et de la pêche maritime ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce décret aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été soumis à ces instances, doit être écarté ;

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