Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION, PRINCIPES GÉNÉRAUX ET INSTITUTIONS / Chapitre III : Institutions / Section 1 : Institutions nationales / Sous-section 1 : Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois
Article D113-2 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, autres que ceux cités du 4° au 20° de l'article D. 113-1, est de cinq ans renouvelable.
Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Le conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales conformément à l'article L.113-1 du code forestier. […] Il est composé de membres du Parlement ainsi que des représentants des ministères intéressés, des collectivités territoriales, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles représentatives, […] Il n'est pas doté de budget de fonctionnement. […] Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit conformément à l'article D 113-2 du code forestier. […]
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