Article D113-2 du Code forestier (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R3-2 (Ab), al 1, al 5

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, autres que ceux cités du 4° au 20° de l'article D. 113-1, est de cinq ans renouvelable.
Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 11 octobre 2015

Commentaire1


Mme Isabelle Le Callennec · Questions parlementaires · 30 juillet 2013

Le conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales conformément à l'article L.113-1 du code forestier. […] Il est composé de membres du Parlement ainsi que des représentants des ministères intéressés, des collectivités territoriales, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles représentatives, […] Il n'est pas doté de budget de fonctionnement. […] Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit conformément à l'article D 113-2 du code forestier. […]

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