Article D113-2 du Code forestier (nouveau)

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Version11/10/2015
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Version12/03/2021
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Version17/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R3-2 (Ab), al 1, al 5

Entrée en vigueur le 12 mars 2021

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2021-268 du 10 mars 2021 - art. 1

La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la forêt et du bois mentionnés aux 12° à 14°, 27°, 28°, 33°, 36° à 39°, 41°, 43°, 45° à 47° de l'article D. 113-1 est de six ans renouvelable une fois.

Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2021
Sortie de vigueur le 17 mars 2023

Commentaire1


Mme Isabelle Le Callennec · Questions parlementaires · 30 juillet 2013

Le conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales conformément à l'article L.113-1 du code forestier. […] Il est composé de membres du Parlement ainsi que des représentants des ministères intéressés, des collectivités territoriales, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles représentatives, […] Il n'est pas doté de budget de fonctionnement. […] Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit conformément à l'article D 113-2 du code forestier. […]

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