Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION, PRINCIPES GÉNÉRAUX ET INSTITUTIONS / Chapitre III : Institutions / Section 1 : Institutions nationales / Sous-section 1 : Conseil supérieur de la forêt et du bois
Article D113-2 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2021
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2021-268 du 10 mars 2021 - art. 1
La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la forêt et du bois mentionnés aux 12° à 14°, 27°, 28°, 33°, 36° à 39°, 41°, 43°, 45° à 47° de l'article D. 113-1 est de six ans renouvelable une fois.
Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Le conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales conformément à l'article L.113-1 du code forestier. […] Il est composé de membres du Parlement ainsi que des représentants des ministères intéressés, des collectivités territoriales, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles représentatives, […] Il n'est pas doté de budget de fonctionnement. […] Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit conformément à l'article D 113-2 du code forestier. […]
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