Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION, PRINCIPES GÉNÉRAUX ET INSTITUTIONS / Chapitre III : Institutions / Section 1 : Institutions nationales / Sous-section 1 : Conseil supérieur de la forêt et du bois
Article D113-5 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 octobre 2015
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : DÉCRET n°2015-1256 du 8 octobre 2015 - art. 1
Le Conseil supérieur de la forêt et du bois est tenu informé des travaux des commissions régionales de la forêt et du bois. Il est informé des projets de programmes régionaux de la forêt et du bois lors de leur élaboration et du suivi de leur mise en œuvre.