Article D113-7 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version01/07/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier - art. R3-8 (Ab), al 1, al 4, Code forestier - art. L3 (Ab), al 4, Code forestier - art. R3-9 (Ab), al 1 phrase 3, al 4

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois comporte un comité de politique forestière, composé de vingt membres au plus. Ce comité conseille le ministre chargé des forêts, conformément aux délibérations dudit Conseil, dans le suivi de la mise en œuvre de la stratégie forestière française ainsi que dans la mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires et du budget de la forêt.
Ses membres sont désignés par arrêté du ministre chargé des forêts pour une durée de cinq ans renouvelable.
Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Le comité de politique forestière se réunit au moins trois fois par an.
Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des forêts.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2015
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