Article D113-8 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
>
Version01/07/2015
>
Version19/03/2016
>
Version22/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R3-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Sont membres du comité de politique forestière :
1° Le vice-président du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, qui assure la présidence du comité ;
2° Un député, un sénateur et un représentant des conseils régionaux ;
3° Trois représentants des propriétaires et gestionnaires de bois et forêts ;
4° Trois représentants des prestataires de services forestiers ;
5° Trois représentants des industries du bois ;
6° Un représentant des usagers de la forêt ;
7° Un représentant des associations de protection de l'environnement agréées ;
8° Un représentant du ministre chargé des forêts ;
9° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
10° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
11° Un représentant des salariés de la forêt et des professions du bois ;
12° Une personnalité qualifiée.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).