Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION, PRINCIPES GÉNÉRAUX ET INSTITUTIONS / Chapitre III : Institutions / Section 2 : Commissions régionales de la forêt et du bois / Sous-section 1
Article D113-12 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2016-1885 du 26 décembre 2016 - art. 2
La commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Elle comprend :
1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;
2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;
3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;
4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;
5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;
6° Un représentant du conseil régional ;
7° Des représentants des conseils départementaux de la région ;
8° Un représentant des maires des communes de la région désigné par la Fédération nationale des communes forestières de France ou sa structure régionale lorsqu'elle existe ;
9° Le cas échéant, un représentant des parcs naturels régionaux situés dans la région ;
10° Le président du centre régional de la propriété forestière ;
11° Un représentant de l'Office national des forêts ;
12° Un représentant de l'Office national de chasse et de la faune sauvage ;
13° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
14° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;
15° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;
16° Un membre du conseil du centre régional de la propriété forestière ;
17° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
18° Un représentant des coopératives forestières ;
19° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;
20° Un représentant des experts forestiers ;
21° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;
22° Cinq représentants des industries du bois ;
23° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ;
24° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;
25° Trois représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;
26° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;
27° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;
28° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;
29° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;
30° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil régional.
Le préfet de région et le président du conseil régional peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.
Les nombre des représentants mentionnés au 7° est fixé, dans la limite de cinq, par le président du conseil régional en fonction du nombre de départements qui composent la région.
Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.
Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5°, au 10° et au 23° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.
L'article D. 113-12 du code forestier précise que cette dernière est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Le décret du 26 décembre 2016 relatif aux commissions de la forêt et du bois pour les collectivités d'outre-mer a adapté la composition des CRFB pour les collectivités d'outre-mer en tenant compte de leurs particularités. Ainsi, pour ce qui concerne La Réunion, l'article D. 174-1-1 du code forestier prévoit, parmi ses membres, un représentant du conseil départemental.
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