Article D121-1 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version15/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L7 (Ab), al 2, al 3, al 4

La référence de ce texte après la renumérotation du 15 juin 2015 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. D121-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Lorsque la finalité des aides publiques est l'élaboration du premier plan simple de gestion, la prévention des risques naturels ou d'incendie ou la desserte forestière de plusieurs propriétés, l'attribution de ces aides n'est pas subordonnée aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-6.
Lorsque ces aides publiques sont prévues dans le cadre d'un contrat Natura 2000, seules les propriétés devant être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté ou à un plan simple de gestion agréé sont soumises à la vérification des conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-6, sous réserve que cela n'ait pas pour conséquence d'empêcher un projet collectif ou d'entraver la réalisation de travaux urgents.
L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêts considérés.
Elle encourage par des dispositifs spécifiques les opérations réalisées avec le concours d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 15 juin 2015
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 1996, 95-81.022, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation de Louis-Marie X… pris de la violation des articles L. 311-1 et L. 313-1 du Code forestier, 121-1 du nouveau Code pénal, ensemble le principe de la responsabilité personnelle, les articles 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

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  • Rétablissement des lieux en nature de bois·
  • Compétence de l'autorité administrative·
  • Responsabilité pénale·
  • Bois particuliers·
  • Autorisation·
  • Défrichement·
  • Propriétaire·
  • Exonération·
  • Conditions·
  • Reboisement

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2008, n° 07/12867
Infirmation partielle

[…] MV/FP-D […] Jugement du Conseil de Prud'hommes de NICE en date du 01 Juin 2007, enregistré au répertoire général sous le n° 06/1441. […] Attendu qu'aux termes de l'article 121. 1 du code forestier l'OFFICE NATIONAL DES FORETS est un établissement public national à caractère industriel et commercial ;

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  • Forêt·
  • Requalification·
  • Etablissement public·
  • Droit public·
  • Indemnité·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Service public·
  • Compétence·
  • Service
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