Article D122-8 du Code forestier (nouveau)

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Version15/06/2015
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Version31/03/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R222-1 (Ab), al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7

Entrée en vigueur le 31 mars 2024

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2024-284 du 29 mars 2024 - art. 1

Pour l'identification des grandes unités de gestion cynégétique en application du 5° de l'article L. 122-2-1, le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers prend en compte le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 s'il existe ou le programme régional de la forêt et du bois.

Pour chacune de ces unités, ce schéma évalue l'état d'équilibre entre les populations d'animaux et les habitats forestiers, et identifie les périmètres les plus exposés aux dégâts de gibier.

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