Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE / Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière / Section 2 : Coordination des procédures administratives / Sous-section 2 : Approbation ou agrément d'un document de gestion au titre de la coordination des procédures
Article R122-20 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Le bénéfice des procédures spéciales d'approbation ou d'agrément d'un document de gestion prévues à l'article L. 122-7 est subordonné à une demande écrite du propriétaire ou du gestionnaire de bois et forêts, adressée, accompagnée du projet de document de gestion, à l'autorité chargée de l'approuver ou de l'agréer. Cette demande a pour objet d'obtenir soit la déclaration de la conformité de ce projet à une annexe aux directives ou aux schémas régionaux d'aménagement et aux schémas régionaux de gestion sylvicole, soit son approbation au regard d'autres législations.
coupes d'exploitation des forêts en site classé sont soumises à autorisation et donc à contrôle administratif (voir Dictionnaire permanent, Environnement et nuisances, étude Sites inscrits et sites classés, n° 29-5), sauf en cas de document de gestion sylvicole déjà agréé par l'administration en vertu des articles L. 122-7 et R. 122-20 du code forestier. Au total, deux instruments de police environnemental concurrent à la protection de ces bois et interdisent des défrichements qui nuiraient gravement à ces 200ha de forêt.
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