Article R122-20 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R11-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Le bénéfice des procédures spéciales d'approbation ou d'agrément d'un document de gestion prévues à l'article L. 122-7 est subordonné à une demande écrite du propriétaire ou du gestionnaire de bois et forêts, adressée, accompagnée du projet de document de gestion, à l'autorité chargée de l'approuver ou de l'agréer. Cette demande a pour objet d'obtenir soit la déclaration de la conformité de ce projet à une annexe aux directives ou aux schémas régionaux d'aménagement et aux schémas régionaux de gestion sylvicole, soit son approbation au regard d'autres législations.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2018

coupes d'exploitation des forêts en site classé sont soumises à autorisation et donc à contrôle administratif (voir Dictionnaire permanent, Environnement et nuisances, étude Sites inscrits et sites classés, n° 29-5), sauf en cas de document de gestion sylvicole déjà agréé par l'administration en vertu des articles L. 122-7 et R. 122-20 du code forestier. Au total, deux instruments de police environnemental concurrent à la protection de ces bois et interdisent des défrichements qui nuiraient gravement à ces 200ha de forêt.

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