Article D123-1 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
>
Version15/06/2015
>
Version15/08/2016

Entrée en vigueur le 15 août 2016

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 6

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des chartes forestières de territoire mentionnées à l'article L. 123-3, en vue de concourir à la mise en œuvre de la politique forestière.

Les stratégies locales de développement forestier sont soumises à l'évaluation environnementale si, dans les conditions prévues à l'article R. 122-17 du code de l'environnement, l'autorité environnementale l'estime nécessaire. Dans ce cas, elle est réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 août 2016

Commentaire1


M. Carré Antoine · Questions parlementaires · 22 mars 1999

L'ensemble des 11 000 communes forestières souligne la situation financière déséquilibrée de la gestion forestière communale due à l'insuffisance du versement compensateur de l'Etat, prévu à l'article 123-1 du code forestier, qui couvre l'essentiel des coûts de gestion par l'ONF. Or, après cinquante ans d'existence, le régime forestier est un système qui a fait preuve de son efficacité pour une bonne gestion des forêts communales et les élus constatent que c'est principalement le manque de moyens qui limite les aptitudes de l'ONF à conduire une gestion optimale.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).