Article R131-2 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R322-1 (Ab), al 1 à 4

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Dans le cadre des pouvoirs de police qui leur sont conférés par l'article L. 131-6, les préfets peuvent :

1° Rendre applicable l'interdiction prévue à l'article L. 131-1 aux propriétaires et aux occupants de leur chef, ou réglementer l'emploi du feu par les mêmes personnes à l'intérieur et jusqu'à une distance de 200 mètres des terrains mentionnés par cet article. L'interdiction ne peut s'étendre aux habitations, à leurs dépendances ainsi qu'aux chantiers et installations de toute nature, dès lors qu'ils respectent les prescriptions légales qui leur sont applicables ;

2° Réglementer l'incinération de végétaux sur pied à moins de 200 mètres des terrains mentionnés à l'article L. 131-1 ;

3° Interdire de fumer sur les terrains mentionnés au même article ; cette interdiction s'applique également aux usagers des voies publiques traversant ces terrains.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Commentaires5


1Quel est le régime juridique des feux festifs ?
www.lagazettedescommunes.com · 12 octobre 2020

2Ordre Public - Pratique Des Feux Festifs Et Traditionnels
Mme Marion Lenne · Questions parlementaires · 5 novembre 2019

Comme le leur permet l'article R. 131-2 du code forestier, certains préfets imposent des conditions et, même, parfois une autorisation municipale préalable pour les feux festifs sans les distinguer du brulage de déchets verts. Ainsi, elle le questionne sur la possibilité de laisser perdurer cette pratique traditionnelle et donc d'en préciser le régime juridique.Être alerté(e) de la réponse

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