Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS / Chapitre Ier : Mesures applicables sur l'ensemble du territoire national / Section 3 : Débroussaillement
Article R131-15 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Les personnes morales habilitées à débroussailler, en application des articles L. 134-2 et L. 134-10 à L. 134-12, avisent les propriétaires intéressés par tout moyen permettant d'établir date certaine, dix jours au moins avant le commencement des travaux.
L'avis indique les endroits par lesquels seront commencés les travaux. Sauf en cas de force majeure, ces travaux sont conduits sans interruption.
Faute pour les personnes mentionnées au premier alinéa d'avoir commencé les travaux dans un délai d'un mois à compter de la date indiquée, l'avis devient caduc.
Ainsi, conformément à l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, la communauté urbaine est compétente en matière de « création ou aménagement et entretien de voirie ». […] L'article R. 131-15 précise que « les personnes morales habilitées à débroussailler (...) avisent les propriétaires intéressés par tout moyen permettant d'établir date certaine, dix jours au moins avant le commencement des travaux ». […] La communauté urbaine est compétente en matière de création ou aménagement et entretien de voirie [article L. 5215-20 (I, 2°, b) du code général des collectivités territoriales] ; […]
Lire la suite…