Article R131-15 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R322-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Les personnes morales habilitées à débroussailler, en application des articles L. 134-2 et L. 134-10 à L. 134-12, avisent les propriétaires intéressés par tout moyen permettant d'établir date certaine, dix jours au moins avant le commencement des travaux.

L'avis indique les endroits par lesquels seront commencés les travaux. Sauf en cas de force majeure, ces travaux sont conduits sans interruption.

Faute pour les personnes mentionnées au premier alinéa d'avoir commencé les travaux dans un délai d'un mois à compter de la date indiquée, l'avis devient caduc.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Roland Povinelli, du group SOC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 21 février 2013

Ainsi, conformément à l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, la communauté urbaine est compétente en matière de « création ou aménagement et entretien de voirie ». […] L'article R. 131-15 précise que « les personnes morales habilitées à débroussailler (...) avisent les propriétaires intéressés par tout moyen permettant d'établir date certaine, dix jours au moins avant le commencement des travaux ». […] La communauté urbaine est compétente en matière de création ou aménagement et entretien de voirie [article L. 5215-20 (I, 2°, b) du code général des collectivités territoriales] ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).