Article R131-17 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R322-6-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt fixe la profondeur de la bande de terrain non bâtie, d'une profondeur comprise entre 50 mètres et 200 mètres, mentionnée à l'article L. 131-18.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 10 juillet 2014, 13BX00148, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, […] qu'il est constant que ce document est parvenu à la mairie le 8 mars 2011 ; que, par suite, aucune décision implicite de permis d'aménager n'était née à l'issue du délai de droit commun prévu par les dispositions de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Procédures d'intervention foncière·
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