Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS / Chapitre Ier : Mesures applicables sur l'ensemble du territoire national / Section 4 : Plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt
Article R131-17 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt fixe la profondeur de la bande de terrain non bâtie, d'une profondeur comprise entre 50 mètres et 200 mètres, mentionnée à l'article L. 131-18.
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Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 10 juillet 2014, 13BX00148, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, […] qu'il est constant que ce document est parvenu à la mairie le 8 mars 2011 ; que, par suite, aucune décision implicite de permis d'aménager n'était née à l'issue du délai de droit commun prévu par les dispositions de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, […]
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