Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS / Chapitre II : Mesures applicables aux bois et forêts classés "à risque d'incendie" / Section 1 : Procédure de classement
Article R132-2 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le préfet consulte le conseil municipal de chaque commune sur les propositions la concernant.
Les propositions de classement sont ensuite soumises au conseil départemental.
En l'absence d'avis formulé dans un délai de deux mois, celui-ci est réputé favorable.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 15 mars 2012, n° 0500727
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.132-1 du code forestier : «La séparation entre les bois, forêts et terrains à boiser de l'Etat et les propriétés riveraines peut faire l'objet soit d'une délimitation partielle, […] soit par les propriétaires riverains. […]» ; qu'aux termes de l'article R.142-1 du code forestier : «En cas de délimitation tant partielle que générale, […] nomme un ingénieur de cet office comme expert dans l'intérêt de l'Etat.» ; qu'aux termes de l'article R.132-2 du code forestier : «Lorsqu'il y a lieu d'opérer la délimitation générale et le bornage d'une forêt de l'Etat, cette opération est annoncée deux mois d'avance par un arrêté du préfet, […]
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