Article R132-2 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le préfet consulte le conseil municipal de chaque commune sur les propositions la concernant.

Les propositions de classement sont ensuite soumises au conseil départemental.

En l'absence d'avis formulé dans un délai de deux mois, celui-ci est réputé favorable.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 15 mars 2012, n° 0500727
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.132-1 du code forestier : «La séparation entre les bois, forêts et terrains à boiser de l'Etat et les propriétés riveraines peut faire l'objet soit d'une délimitation partielle, […] soit par les propriétaires riverains. […]» ; qu'aux termes de l'article R.142-1 du code forestier : «En cas de délimitation tant partielle que générale, […] nomme un ingénieur de cet office comme expert dans l'intérêt de l'Etat.» ; qu'aux termes de l'article R.132-2 du code forestier : «Lorsqu'il y a lieu d'opérer la délimitation générale et le bornage d'une forêt de l'Etat, cette opération est annoncée deux mois d'avance par un arrêté du préfet, […]

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