Article R133-4 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R321-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Le document d'orientation du plan de protection des forêts contre les incendies précise par massif forestier, et pour la durée du plan :

1° Les objectifs prioritaires à atteindre en matière d'élimination ou de diminution des causes principales de feux, ainsi qu'en matière d'amélioration des systèmes de prévention, de surveillance et de lutte ;

2° La description des actions envisagées pour atteindre les objectifs ;

3° La nature des opérations de débroussaillement déterminée en application de l'article L. 131-11 et les largeurs de débroussaillement fixées en application des articles L. 134-10, L. 134-11 et L. 134-12 ;

4° Les territoires sur lesquels les plans de prévention des risques naturels prévisibles doivent être prioritairement élaborés en application de l'article L. 131-17 ;

5° Les structures ou organismes associés à la mise en œuvre des actions, ainsi que les modalités de leur coordination ;

6° Les critères ou indicateurs nécessaires au suivi de la mise en œuvre du plan et à son évaluation.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire1


Mme Sereine Mauborgne · Questions parlementaires · 26 février 2019

En effet, aujourd'hui, l'article 341-6 du code forestier assortit l'autorisation de défricher à la réalisation d'opérations « compensatrices » (boisement, reboisement ou des travaux d'amélioration sylvicoles) prescrites par l'autorité administrative compétente. À défaut, le demandeur de l'autorisation de défricher peut choisir de s'acquitter du paiement d'une indemnité dite « compensatrice » dont le montant, […] peut représenter jusqu'à plusieurs milliers d'euros. […] Dans le code forestier, le plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies (PPFCI), décrit aux articles L. 133-2 et R. 133-1 et suivants, précise les terrains qui, […]

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