Article R133-5 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R321-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Les documents graphiques du plan de protection des forêts contre les incendies délimitent, par massif forestier, les territoires exposés à un risque d'incendie fort, moyen ou faible, ainsi que les territoires qui génèrent un tel risque.

Ils indiquent les aménagements et équipements préventifs existants, ceux dont la création ou la modification est déjà programmée ainsi que ceux qui sont susceptibles d'être créés.

Ils identifient, en application de l'article L. 134-6, les zones qui sont situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois et forêts.

Ils localisent les territoires sur lesquels des plans de prévention des risques naturels prévisibles sont prioritairement élaborés.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 24 juillet 2008, n° 0802812
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 3) sur le terrain de la légalité externe, en premier lieu, l'autorisation de défrichement du 24 avril 2008 a été prise au terme d'une procédure méconnaissant les dispositions de l'article R. 133-5 du code forestier, en l'absence de mise en œuvre préalable de la procédure d'élaboration d'un document d'aménagement modifiant, pour les emprises forestières concernées, l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt en date du 10 février 1995 portant aménagement de la forêt domaniale des Hares ;

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  • Autorisation de défrichement·
  • Agriculture·
  • Communauté de communes·
  • Forêt domaniale·
  • Comités·
  • Pêche·
  • Extensions·
  • Concession·
  • Environnement·
  • Avenant

2Tribunal administratif de Toulouse, 12 juillet 2012, n° 0802766
Annulation

[…] — cela a pour effet de changer la destination forestière de la forêt domaniale ; l'opération de défrichement devait dès lors faire l'objet des consultations prévues par l'article R. 133-5 du code forestier, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; la décision est ainsi intervenue selon une procédure irrégulière ;

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  • Déboisement·
  • Forêt domaniale·
  • Communauté de communes·
  • Extensions·
  • Agriculture·
  • Site·
  • Reboisement·
  • Autorisation de défrichement·
  • Justice administrative·
  • Autorisation
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