Article R133-9 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version10/04/2017

Entrée en vigueur le 10 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2017-512 du 7 avril 2017 - art. 1

Le projet de plan est également soumis pour avis à la commission régionale de la forêt et du bois, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse, son avis est réputé favorable.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2017

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