Article R134-3 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R321-14-1 (Ab), al 7 à al 11

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 134-2, le projet de servitude, dûment motivé, est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié par extraits dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou dans les départements intéressés, ainsi que sur le site internet des préfectures de ces départements. Cette publicité informe les propriétaires qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois.

Le dossier comportant l'indication des parcelles concernées est déposé en mairie pendant la durée de l'affichage.

L'arrêté du préfet qui crée la servitude indique la référence cadastrale de ces parcelles. Un plan de situation lui est annexé.

Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs et adressé aux maires aux fins d'affichage pendant deux mois ; il est notifié par tout moyen permettant d'obtenir date certaine au propriétaire de chacun des fonds concernés.

Lorsque des aménagements sont nécessaires, le propriétaire de chacun des fonds concernés en est avisé par le bénéficiaire de la servitude dix jours au moins avant le commencement des travaux, par tout moyen permettant d'établir date certaine. Cet avis indique la date du début des travaux ainsi que leur durée probable.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nîmes, 12 février 2019, n° 1701193
Rejet

[…] 03-06-03 C + […] 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 134-3 du code forestier : « (…) Le dossier comportant l'indication des parcelles concernées est déposé en mairie pendant la durée de l'affichage. L'arrêté du préfet qui crée la servitude indique la référence cadastrale de ces parcelles. Un plan de situation lui est annexé. (…) ».

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  • Servitude·
  • Parcelle·
  • Forêt·
  • Syndicat mixte·
  • Défense·
  • Incendie·
  • Propriété·
  • Attaque·
  • Recours gracieux·
  • Équipement de protection

2Tribunal administratif de Bastia, 23 octobre 2014, n° 1300376
Rejet

[…] — cet arrêté instaure deux procédures d'instauration de procédures différentes, la première au titre des dispositions de l'article L. 321-5-1 du code forestier et la seconde au titre des articles L. 134-2, L. 134-3, et R. 134-1 à R. 134-3 du même code ;

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  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Servitude de passage·
  • Justice administrative·
  • Forêt·
  • Bois·
  • Date·
  • Annulation·
  • Collectivités territoriales·
  • Accès

3Tribunal administratif de Nice, 28 octobre 2014, n° 1301522
Annulation

[…] — le dossier déposé en mairie en application de l'article R. 134-3 du code forestier comportait des plans insuffisamment précis ou erronés, n'indiquait pas les catégories de personnes pouvant accéder à la voie litigieuse et prévoyait la pose d'une barrière qui n'a pas été reprise par l'arrêté attaqué ;

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  • Justice administrative·
  • Enquete publique·
  • Forêt·
  • Servitude de passage·
  • Commune·
  • Recours gracieux·
  • Incendie·
  • Plan·
  • Roulement·
  • Parcelle
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