Article R134-4 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R322-6-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Lorsque, en application du 4° de l'article L. 134-6, le préfet entend rendre obligatoire, par arrêté, le débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux ou installations, sur une profondeur de plus de 50 mètres, il consulte le conseil municipal des communes intéressées et la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.

Le projet d'arrêté préfectoral est affiché en mairie pendant deux mois et publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Cette publicité informe les propriétaires qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois. Le dossier comportant l'indication des zones concernées est déposé en mairie pendant la durée d'affichage.

A l'expiration de ce délai, le préfet signe l'arrêté accompagné d'un plan de situation des zones soumises à l'obligation. L'arrêté préfectoral est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Une copie de l'arrêté est affichée en mairie pendant deux mois.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 11 avril 2024, n° 2402576
Rejet

[…] — l'autorisation de défrichement accordée aux pétitionnaires le 12 mai 2022 est illégale au regard des articles L. 134-6 et R. 134-4 du code forestier et le permis est illégal par voie d'exception de cette illégalité ;

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    2ADLC, Avis 09-A-33 du 29 septembre 2009 relatif aux modalités de la vente de bois par l’Office national des forêts (ONF)

    […] Ces opérations doivent, en application de l'article R. 134-4 du code forestier, être conformes à un règlement des ventes. 12. […]

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    • Bois·
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    3Tribunal administratif de Nice, 19 novembre 2013, n° 1102897
    Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

    […] — la décision attaquée est entachée de détournements de pouvoir, d'erreurs de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation : il bénéficie, en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, d'un droit de priorité absolue pour l'attribution en jouissance des terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de Tende ; les dispositions des articles R. 134-4 et R. 146-1 du code forestier et de l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ont été méconnues : la procédure d'attribution des pâturages, le droit de priorité pour l'attribution des pâturages et le délai maximal d'attribution des pâturages n'ont pas été respectés ;

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    • Pâturage·
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