Article R134-5 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R322-6-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 134-9 que si, un mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire que ces travaux n'ont pas été exécutés. Le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 1er septembre 2022, n° 2101601
Rejet

[…] Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, M. B A informe le tribunal de l'absence de réponse du maire de la commune de Gouzon à sa demande de mise en œuvre des pouvoirs qu'il tiendrait des articles L. 134-9, L. 135-1, L. 135-2, R. 134-5 et R. 162-3 du code forestier afin de faire procéder au débroussaillage des parcelles B0818 et B0821.

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