Article R141-1 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R411-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

La liste des bois et forêts susceptibles d'être classés comme forêts de protection au titre de l'article L. 141-1 est établie par le préfet selon les modalités prévues à la présente section.

Lorsqu'un bois ou une forêt s'étend sur plusieurs départements, un des préfets est chargé de coordonner la procédure par arrêté du Premier ministre.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
6 textes citent l'article

Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°424290
Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2020

Sur le plan de la légalité interne, la contestation porte en premier lieu sur le nouvel article R. 141-38-1 du code forestier qui permet au préfet d'autoriser une opération de fouilles archéologiques en forêt de protection dans certaines hypothèses qu'il énumère. […] L'article R. 141-38-1 nouveau prend au surplus la précaution de n'autoriser que des opérations qui ne compromettent pas les exigences mentionnées à l'article L. 141-2 qu'il rappelle soit, […]

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2Avancement De La Procédure De Classement En Forêt De Protection Du Massif De Meudon
M. Philippe Kaltenbach, du group SOC, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 20 février 2014

Il est régi par le code forestier (articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants). Ce classement crée une servitude nationale d'urbanisme qui est reportée au plan local d'urbanisme. Les motifs de classement, limités à l'origine à la lutte contre l'érosion en montagne et sur les dunes littorales, ont été étendus en 1976 à la valeur écologique des écosystèmes forestiers ainsi qu'au bien-être des populations et aux forêts périurbaines.

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1982, 81-91.765, Publié au bulletin
Rejet

L'office national des forêts, établissement national à caractère industriel et commercial, doté, aux termes de l'article L. 121-1 du Code forestier, de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est un tiers au sens de l'article 23 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie (1). La procédure de soumission au régime forestier des terrains à boiser appartenant aux communes, relève des dispositions des articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du Code forestier.

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  • 141-1 et suivants du code forestier·
  • 1 et suivants du code forestier·
  • Application des articles l. 141·
  • Application des articles l·
  • 1) amnistie·
  • 1 et r. 141·
  • 141-1 et r·
  • Soumission au régime forestier·
  • Office national des forêts·
  • Réserve du droit des tiers

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 avril 2015, n° 1501699

[…] — les coupes litigieuses, destinées à la régénération de la forêt, ne sauraient être considérées comme des opérations de défrichement au sens de l'article R. 141-1 du code forestier, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées est donc mal fondé en droit ;

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  • Forêt·
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