Article R141-7 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R411-6 (Ab), al 4

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est communiqué à chacun des maires des communes intéressées. Le maire saisit le conseil municipal, qui doit donner son avis dans un délai de six semaines après réception du rapport par le maire ; passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1982, Inédit
Rejet

[…] Attendu que par ces enonciations d'ou il resulte que le demandeur ne pouvait, quel que soit son domicile, se prevaloir des dispositions des articles l 311-13 et suivants du code des communes et alors que la procedure de soumission au regime forestier des terrains a louer appartenant a la commune releve des articles l 141-1 et r 141-7 et suivants du code forestier, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a justifie sa decision ;

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Droit d'usage·
  • Forêt·
  • Vacant·
  • Peine d'amende·
  • Chèvre·
  • Troupeau·
  • Procédure spéciale·
  • Exception d’illégalité·
  • Action publique
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