Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS / Chapitre Ier : Forêts de protection / Section 1 : Classement des massifs
Article R141-7 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est communiqué à chacun des maires des communes intéressées. Le maire saisit le conseil municipal, qui doit donner son avis dans un délai de six semaines après réception du rapport par le maire ; passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1982, Inédit
[…] Attendu que par ces enonciations d'ou il resulte que le demandeur ne pouvait, quel que soit son domicile, se prevaloir des dispositions des articles l 311-13 et suivants du code des communes et alors que la procedure de soumission au regime forestier des terrains a louer appartenant a la commune releve des articles l 141-1 et r 141-7 et suivants du code forestier, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a justifie sa decision ;
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