Article R141-9 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R411-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

La décision de classement, ou de modification du classement, est prise par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

Commentaire1


M. Olivier Jacquin, du groupe SER, de la circonsciption : Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 21 mars 2024

L'article L. 141-4 du même code renvoie toutefois à un régime spécial, qui détermine par décret en Conseil d'État, l'encadrement des travaux autorisés dans ces forêts. Les articles R. 141-1 à R. 141-42 du même code précisent, outre les modalités de classement des massifs en forêt de protection, le régime spécial qui y est applicable. […]

L'article R. 141-9 du code forestier complété donne désormais au ministre chargé des forêts, et non plus au Conseil d'État, la possibilité de procéder à des déclassements limités, dans l'objectif principal de corriger des erreurs manifestes à savoir la présence de parcelles non boisées lors du classement initial de la forêt, […]

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