Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS / Chapitre Ier : Forêts de protection / Section 2 : Régime spécial des forêts de protection / Sous-section 1 : Dispositions applicables à toutes les forêts de protection
Article R141-13 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Les propriétaires et titulaires d'un droit d'usage ne peuvent exercer le pâturage dans une forêt de protection que dans les parties qui ne sont pas mises en défens.
S'il s'agit d'une forêt relevant du régime forestier, il est fait application des articles L. 241-8 à L. 241-14 et R. 241-17 à R. 241-26.
Dans les bois et forêts des particuliers classés comme forêts de protection, les propriétaires et titulaires d'un droit d'usage qui désirent exercer le pâturage l'année suivante remettent, à cet effet, avant le 1er septembre de chaque année, une déclaration au préfet qui en accuse réception. Celui-ci constate, par des procès-verbaux, d'après l'âge, la nature et la situation des bois, l'état des parties qui pourront être ouvertes au pâturage et indique l'espèce et le nombre d'animaux qui pourront y être admis, ainsi que les époques où l'exercice du pâturage pourra commencer et devra finir.
Au vu de ces procès-verbaux, la décision, prise par le préfet, est notifiée aux pétitionnaires avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la déclaration. Si aucune décision ne leur a été notifiée à cette date, les pétitionnaires peuvent exercer le pâturage pendant l'année en cours dans les mêmes conditions que l'année précédente.