Article R141-14 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version09/04/2018
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R412-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection.

Par exception, le propriétaire peut procéder à des travaux qui ont pour but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt, sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains et à condition que le préfet, avisé deux mois à l'avance par tout moyen permettant d'établir date certaine, n'y ait pas fait opposition.

La déclaration du propriétaire indique la nature et l'importance des travaux et est accompagnée d'un plan de situation.

Lorsque les travaux ont été exécutés en méconnaissance des dispositions du présent article, le rétablissement des lieux peut être ordonné et exécuté comme il est dit à l'article R. 141-25.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 9 avril 2018
5 textes citent l'article

Commentaires4


M. Olivier Jacquin, du groupe SER, de la circonsciption : Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 21 mars 2024

L'article L. 141-4 du même code renvoie toutefois à un régime spécial, qui détermine par décret en Conseil d'État, l'encadrement des travaux autorisés dans ces forêts. Les articles R. 141-1 à R. 141-42 du même code précisent, outre les modalités de classement des massifs en forêt de protection, […] d'interdire tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements. […]

Par ailleurs, le décret a complété le champ d'application de l'article R. 141-14 du code forestier (cantonné dans sa rédaction actuelle aux seules fonctions économiques et écologiques de la forêt), […]

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coussyavocats.com · 5 février 2024

R. 141-9). Le décret donne désormais compétence au ministre de l'agriculture pour la modification du classement si celle-ci remplit cumulativement les trois conditions suivantes (C. for. nouv., art. […] R. 141-14).

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www.gdr-avocat.fr · 2 février 2021

[…] A ce titre l'article R141-14 du Code Forestier dispose qu'« aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection. […] Lorsque les travaux ont été exécutés en méconnaissance des dispositions du présent article, le rétablissement des lieux peut être ordonné et exécuté comme il est dit à l'article R. 141-25 ».

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Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 20 février 2024, 22BX01700, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] — la décision du 21 octobre 2016 annulée par le tribunal est illégale au regard des autres moyens soulevés en première instance et du moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 141-2 et R. 141-14 du code forestier.

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2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 16 juin 2020, 19BX03465, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer Conseil d'État : Annulation

[…] – la décision du 21 octobre 2016 annulée par le tribunal est illégale au regard des autres moyens soulevés en première instance et du moyen tiré de la méconnaissance par cette décision des articles L. 141-2 et R. 141-14 du code forestier.

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3Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 18 décembre 2020, 424290, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1. L'article L. 141-1 du code forestier, relatif aux forêts de protection, dispose que : " Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique, […] Pour l'application de ces dernières dispositions, l'article R. 141-14 du même code dispose que : » Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique ou privée, […]

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