Article R141-16 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R412-14-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2023-1402 du 29 décembre 2023 - art. 1

Les travaux de surveillance, d'entretien et de maintenance mentionnés à l'article L. 555-27 du code de l'environnement et relatifs à des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques implantées antérieurement au 31 décembre 2010 sont autorisés à condition que ces travaux soient effectués conformément à une convention établie entre le propriétaire des parcelles concernées et l'exploitant de la canalisation.

Les travaux de surveillance, d'entretien, de remplacement et de maintenance relatifs à des canalisations, des réseaux enterrés d'eau, d'électricité ou des réseaux filaires, sont également autorisés à condition d'être effectués conformément à une convention entre les mêmes parties.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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