Article R141-18 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R412-16 (Ab) ecqc interdiction

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Dans toutes les forêts de protection, la circulation et le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes ainsi que le camping sont interdits en dehors des voies et des aires prévues à cet effet et signalées au public. Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules motorisés utilisés pour la gestion, l'exploitation et la défense de la forêt contre les incendies.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 avril 2015, n° 1501699

[…] ouvrage public ; que les actes fixant les modalités de gestion et d'occupation du domaine public de l'Etat sont détachables des opérations proprement dites de gestion du domaine privé en raison de leur caractère règlementaire ; que la responsabilité de l'ONF est également susceptible d'être recherchée à raison des actes de gestion accomplis dans le cadre de ses compétences et contraires aux dispositions des articles R. 141-12 à R. 141-18 du code forestier dès lors que le classement de la forêt est intervenu à raison de l'intérêt général s'attachant à la protection de la forêt ; que l'abattage des arbres est susceptible d'être qualifié de travaux publics ; qu'au vu de leur technicité, […]

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