Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS / Chapitre Ier : Forêts de protection / Section 2 : Régime spécial des forêts de protection / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux forêts de protection ne relevant pas du régime forestier
Article R141-24 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder :
1° A l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
2° A la coupe de bois pour la consommation rurale et domestique du propriétaire, d'un volume inférieur, par année civile, à un seuil fixé par le préfet. Ce seuil est inférieur ou égal à 10 mètres cubes.