Article R141-32 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version10/04/2017

Entrée en vigueur le 10 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2017-512 du 7 avril 2017 - art. 1

La collectivité publique est tenue, le cas échéant solidairement avec son délégataire, de remettre les lieux en état au terme des travaux, en cas d'abandon de ceux-ci ou en fin d'exploitation du captage, notamment de combler les forages, de démanteler toutes constructions et canalisations et de reboiser le site en essences forestières conformément au programme régional de la forêt et du bois.

En cas de manquement à cette obligation, le préfet peut ordonner le rétablissement des lieux en l'état et, le cas échéant, son exécution d'office dans les conditions prévues à l'article R. 141-25.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2017

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