Article R141-33 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. R412-22 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

La demande de déclaration d'utilité publique de travaux de recherche de la ressource en eau est présentée au préfet par la collectivité publique intéressée, par tout moyen permettant d'établir date certaine. Elle comporte :

1° Un rapport établissant l'insuffisance de la ressource disponible telle que mentionnée à l'article R. 141-30 et indiquant les actions qui ont été menées pour améliorer la quantité ou la qualité de l'eau prélevée à partir des captages existants ;

2° La description des travaux envisagés et le calendrier prévisionnel de leur réalisation ;

3° Les engagements mentionnés à l'article R. 141-31 quant aux modalités d'exécution des travaux ;

4° Les éléments énumérés à l'article R. 214-32 du code de l'environnement ;

5° Si des défrichements sont nécessaires, les éléments prévus à l'article R. 341-1 du présent code.

La demande vaut déclaration au titre du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Elle vaut également, le cas échéant, demande d'autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 ou L. 341-3 du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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