Code forestier (nouveau) / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS / Chapitre Ier : Forêts de protection / Section 2 : Régime spécial des forêts de protection / Sous-section 3 : Dispositions relatives aux travaux de recherche et aux captages d'eau destinée à la consommation humaine dans les forêts de protection / Paragraphe 3 : Travaux et ouvrages nécessaires au captage d'eau dans les forêts de protection
Article R141-35 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 août 2016
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 6
Lorsqu'elle entend procéder à l'implantation d'un captage d'eau dans une forêt de protection dans les conditions prévues à l'article R. 141-30, la collectivité publique intéressée dépose auprès du préfet une demande qui comprend :
1° La description des caractéristiques des installations de captage, des réseaux destinés au transport de l'eau, à l'alimentation en énergie ou au contrôle de la station, des bâtiments, des voies d'accès et autres installations connexes ;
2° Un plan à l'échelle du 1/10 000 désignant les emprises des équipements ;
3° L'indication pour chaque parcelle de la superficie des terrains d'emprise ;
4° L'exposé des motifs d'intérêt général qui s'attachent à l'installation d'un captage dans la forêt de protection au regard des conditions prévues à l'article R. 141-30
; 5° Un rapport, établi par un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, démontrant l'insuffisance de la ressource disponible hors de ce périmètre ;
6° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le demandeur de réaliser une évaluation environnementale ;
7° Les engagements de la collectivité publique compétente et, s'il y a lieu, ceux de son délégataire quant aux modalités d'exécution des travaux ;
8° Si le projet nécessite des défrichements, les éléments prévus à l'article R. 341-1 du présent code.