Article R141-37 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012
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Version28/04/2017

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 10

Après réception du dossier complet, le préfet soumet la demande de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article R. 141-35 à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 du code de l'environnement.

Le dossier d'enquête publique comprend, outre les éléments prévus à l'article R. 123-8 du même code, les pièces mentionnées aux 5° et 6° de l'article R. 141-35 du présent code.

Dans le cas où le préfet décide de regrouper l'enquête publique avec celle prévue pour l'application de l'article L. 215-13 du code de l'environnement et, le cas échéant, L. 214-4 du même code, le dossier est complété par les éléments prévus pour l'application de ces dispositions.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2017

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